73.Le membre peut exiger qu’une demande visée par les articles 68, 71 ou 72 soit faite à son domicile professionnel durant ses heures habituelles de travail.
73.Le membre peut exiger qu’une demande visée par les articles 68, 71 ou 72 soit faite à son domicile professionnel durant ses heures habituelles de travail.